Une personne physique qui cherche à acquérir, par un prêt, des parts sociales, ne perd pas sa qualité de consommateur, à moins qu’elle agisse dans le cadre d'une activité professionnelle.Une banque a consenti à des particuliers, le 7 mars 2007, un prêt destiné à acquérir des parts sociales.Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires des emprunteurs afin de recouvrir les sommes dues.Ces derniers, invoquant la prescription de la créance, ont agi en annulation du procès-verbal de saisie-attribution. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté les requérants. Elle a considéré que l’objectif du prêt étant l’acquisition de parts sociales, les emprunteurs ne pouvaient pas être considérés comme des consommateurs. Les juges du fond en ont déduit que l'action en recouvrement de la banque n'était pas soumise à la prescription biennale. La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 avril 2022 (pourvoi n° 20-19.043), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation.Ce texte dispose que l’action des professionnels, pour des biens ou services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Ainsi, une personne physique qui souscrit un prêt pour financer l’acquisition de parts sociales ne perd pas la qualité de consommateur, sauf si elle agit à des fins professionnelles.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que l’acquisition de parts sociales ne suffit pas à exclure la qualité de consommateurs.