Un client concluant un contrat de location d'un progiciel doit vérifier que celui-ci est adapté à ses besoins.Une société a passé commande, le 13 avril 2015, de logiciels commerciaux et comptables auprès d'un prestataire de services informatiques.A cette même date, celle-ci a conclu, avec un autre établissement, un contrat de location d’un logiciel comptable et de gestion commercial, fourni par le prestataire précité, qui a livré le matériel le 6 mai 2015. Ce dernier a, à la suite d’une cessation des paiements, résilié le contrat par anticipation, après mise en demeure de la société locataire, le 23 mai 2016.
Le tribunal judiciaire de Strasbourg a été saisi suite à l’absence de paiement et de restitution du matériel.
Dans un jugement du 8 avril 2022, le tribunal judiciaire considère qu’il n’y aucune preuve de manquement de la société louant le matériel à son obligation de conseil ou s’agissant du logiciel de gestion commercial ou de compatibilité. Il considère que plusieurs réunions avaient été organisées avant la signature du contrat et le prestataire justifiait de la mise en ligne de la documentation technique, d’un rapport d’implémentation et de la livraison sans réserve du progiciel. De plus, une dizaine de journées de formation avaient eu lieu entre juin et juillet 2015. Le tribunal relève que la société locataire connaissait le progiciel qu’elle commandait et était tenue de vérifier l'adéquation de celui-ci à ses besoins. Par ailleurs, elle n’a fait valoir ses griefs qu’en février 2016.Il n’était pas non plus contesté que le modèle commandé était différent de l’ancien, qui avait donné satisfaction à la société locataire.Le tribunal judiciaire conclut que le progiciel était adapté aux besoins de la locataire.