L'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne pas sa dissolution de plein droit.Huit personnes ont constitué une société en participation chargée de fixer les conditions de l'exercice en commun de leur activité de cardiologie et une société de moyens (SCM) destinée à apporter aux associés les moyens matériels pour exercer leur profession.Par un jugement devenu définitif, un tribunal de grande instance a prononcé la dissolution de la société en participation.Une demande reconventionnelle de dissolution contre la demande en désignation d’un administrateur provisoire a été formée à propos de la SCM. Cette dernière a ensuite été mise en liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de dissolution de la SCM.Après avoir retenu que c'était par d'exacts motifs que la dissolution de cette société avait été ordonnée en considération de la dissolution définitive de la société en participation, de la mésentente manifeste entre associés et de l'inexécution de leurs obligations, les juges du fond ont retenu que la liquidation judiciaire ordonnée après le jugement rendait cette dissolution sans objet.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation par un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-13.625) : l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une société n'entraîne pas sa dissolution de plein droit.La chambre commerciale rappelle en effet qu'en vertu de l'article 1844-7, 7°, du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif.