L’action en paiement des loyers ne s’interrompt pas par une mise en demeure, même accompagnée d’un avis de réception.Un médecin a souscrit, auprès d’une société, le 10 février 2008, un contrat portant sur la location de matériel, d’une durée de 5 ans, moyennant le paiement d’un loyer.Le débiteur a cessé de payer les loyers à compter du 1er janvier 2011, ce qui a amené la société s’étant substituée à la créancière, à l’assigner en paiement. Le débiteur a opposé la prescription des loyers échus avant le 12 octobre 2011.
La cour d’appel de Bastia a rejeté la prescription.Elle a considéré que le débiteur avait reçu une première en demeure de payer les loyers le 27 avril 2011, ainsi qu’une seconde le 3 avril 2013, pour les loyers impayés à compter du 1er janvier 2011. Ainsi, au jour de la délivrance de l’assignation, le 12 octobre 2016, la prescription quinquennale n’était pas acquise, du fait de ces deux interruptions.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-23.204), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 2224, 2240, 2241 et 2244 du code civil. La prescription quinquennale prévue par le premier des textes est, en application des trois autres, interrompue par la reconnaissance du débiteur, une demande en justice (même en référé), une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.Il s’agit d’une liste limitative.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire considère que la mise en demeure, même accompagnée d'un accusé de réception, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action en paiement des loyers.