La seule absence de notification d’un décompte général définitif conforme aux clauses administratives particulières d’un marché n’écarte pas les autres preuves que le maître d’ouvrage a produite pour prouver l’existence et le montant de sa créance, dans le cadre de la procédure collective de son débiteur.Une société a été chargée, par un maître d’ouvrage, de la réalisation de plusieurs lots d’une opération de construction immobilière. Elle a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 8 février 2018.Le 13 mars 2018, le tribunal a arrêté un plan de cession de l’entreprise, sans reprise du marché. Le 4 avril 2018, la liquidation judiciaire a été prononcée. Le 9 avril 2018, le maître d’ouvrage a déclaré une créance, qui a été contestée par le liquidateur.
La cour d’appel de Lyon a rejeté la créance.Elle a considéré que selon les clauses administratives particulières du marché, le décompte définitif, établi par le maître d’œuvre, doit être transmis au maître d’ouvrage, qui le notifie à l’entrepreneur, lui-même disposant de 30 jours pour présenter par écrit ses observations, sans quoi il est réputé l'avoir accepté.Par ailleurs, les juges du fond ont relevé que le maître d’ouvrage avait lui-même établi le décompte et ne l’a notifié ni au maître d’œuvre, ni à l’entrepreneur, qui ne pouvaient donc pas être réputés l’avoir accepté.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 21-12.279), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article R. 622-23 du code de commerce.Ce texte dispose qu’une déclaration de créance doit comporter les éléments de nature à prouver son existence et son montant, si elle ne résulte pas d’un titre.En l’espèce, la Cour constate que les juges du fond se sont fondés sur l’absence de notification d’un décompte général conforme aux clauses administratives particulières du marché. Or, elle considère que ce motif est impropre à écarter les éléments produits par le maître d’ouvrage, aux fins de justifier les différents postes de créances discutés avec le liquidateur.