Un bailleur manque à son obligation de délivrance lorsqu’il loue un bien affecté d’un défaut de permis de construire.Un bail commercial a été donné à une société concernant un local édifié sans permis de construire.La société a assigné les bailleurs en résolution du bail à leurs torts et en réparation de ses préjudices.
La cour d’appel de Papeete a débouté la requérante.Elle a considéré que la société exploitait le local conformément à sa destination, depuis la signature du bail et que l’absence de régularité de la situation administrative du local n’avait pas d’incidence sur l’exploitation quotidienne du fonds de commerce et ne légitimait pas le non-paiement des loyers.De plus, le défaut de permis de construire affectant le local est la cause de troubles d’exploitation, consistant en des difficultés pour assurer les lieux, des restrictions concernant le développement du commerce, ainsi qu’une limitation de la capacité du preneur à vendre son fonds de commerce.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 1er juin 2022 (pourvoi n° 21-11.602), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1719 du code civil.Ce texte dispose que le bailleur est obligé, de par la nature du contrat et sans qu'une stipulation particulière soit nécessaire, de délivrer au preneur la chose louée et de la garder en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée.