La demande de restitution de meubles, présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire, n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce et se poursuit selon les dispositions de l’article L. 622-23 du même code.Une société a conclu, avec un établissement, un contrat d’affiliation, selon lequel elle avait le droit d’utiliser la marque, propriété de l’établissement, à titre d’enseigne et de disposer d’un stock de marchandises laissées en dépôt, jusqu’à ce qu’elles soient vendues et payées. Par ailleurs, l’établissement avait donné du matériel et du mobilier en dépôt. A la suite du non-paiement des factures il a, le 17 novembre 2016, assigné la société en paiement et restitution des marchandises.La débitrice a été mise en liquidation judiciaire le 17 janvier 2017.
La cour d’appel de Pau a rejeté la demande de restitution de l’établissement.Elle a considéré qu’en l’absence de dispositions légales, le requérant ne pouvait pas soutenir qu’il était dispensé de l’action en revendication, alors que seul l’article L. 624-10 du code de commerce prévoit l’absence de revendication, lorsque le contrat porte sur un bien qui a fait l’objet d’une publicité avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective. Ce n’est pas le cas d’un contrat d’affiliation.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.309), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 624-9 et L. 622-23 du code de commerce.Ces textes disposent que la demande de restitution de meubles, présentée avant l’ouverture de la procédure collective de leur détenteur précaire, n’est pas soumise aux dispositions du premier article et se poursuit selon celles du second.En l'espèce, la Haute juridiction judiciaire constate que les juges du fond avaient relevé que les demandes de paiement des factures et de restitution avaient été présentées avant l'ouverture de la procédure collective.