L’action en garantie des vices cachées doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai de vingt ans à compter de la vente initiale.Une société a acheté, les 31 mai, 31 octobre et 30 novembre 2008, pour la construction d’un bâtiment agricole, des plaques de couverture.Suite à des infiltrations dans la toiture du bâtiment, le maître d’ouvrage a assigné, le 31 octobre 2018, l’entreprise et son assureur et a obtenu la désignation d’un expert, par une ordonnance du 22 novembre 2018.L’assureur de la société a ensuite assigné le fournisseur et le fabriquant.
La cour d’appel de Caen a considéré que la requête de l’assureur était recevable.Elle a constaté que, du fait de l’assignation du 31 octobre 2018, l’action du requérant, le 4 février 2020, n’était pas prescrite.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 21-18.218), rejette le pourvoi du fabriquant et du fournisseur.Elle rappelle que, pour les ventes conclues avant la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les vices affectant les matériaux ou équipements, ne constituent pas une cause susceptible d’exonérer le constructeur de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l’ouvrage. Si la responsabilité est retenue, le constructeur dispose d’une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés, sans que l’action soit enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.Le constructeur ne peut pas agir contre le vendeur et le fabriquant avant d’avoir été assigné par le maître d’ouvrage, ce qui implique que le délai de l’article 1848 alinéa 1er du code civil est constitué de sa date d’assignation et du délai de l’article L. 110-4 I du code de commerce et est suspendu jusqu’à ce que sa responsabilité ait été recherchée.
Pour les ventes conclues après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés ne peut être assuré que par l’article 2232 du code civil, qui édicte un délai butoir de 20 ans à compter de la naissance du droit. L’article 2224 du code civil, quant à lui, fixe le point de départ du délai de prescription au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer son action.
La loi du 17 juin 2008 a réduit le délai de prescription prévu par l’article L. 110-4 I du code de commerce, sans préciser de point de départ. Cela signifie que ce dernier ne peut résulter que du droit commun et donc de l’article 2224 du code civil. De ce fait, le délai de cinq ans de l’article L. 110-4 du code de commerce n’est pas regardé comme un délai butoir. La Haute juridiction judiciaire en conclut que l’action en garantie des vices cachées doit donc être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai de vingt ans à compter de la vente initiale.