Le vendeur qui réalise lui-même les travaux de réhabilitation d’un bien est assimilé à un vendeur professionnel et est tenu de connaître les vices cachés affectant la chose vendue.Un entrepreneur en maçonnerie a acquis une ancienne ferme, dans laquelle il a effectué des travaux de rénovation, afin de la transformer en maison d’habitation, en conservant certains éléments et en reconstruisant le mur de façade.Le bien a été vendu et la nouvelle propriétaire, se plaignant de graves désordres, a assigné le vendeur en diminution du prix de vente et en indemnisation des vices cachés affectant l’immeuble.
La cour d’appel de Besançon a débouté la requérante. Elle a considéré que la clause exonératoire, insérée dans le contrat de vente, devait produire ses effets. La cour a relevé que la profession du vendeur n’impliquait pas la possession de connaissances techniques lui permettant, lorsqu’il a effectué les travaux, d’anticiper un vice du sol.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 juin 2022 (pouvoir n° 21-21.143), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1643 du code civil. Il résulte de ce texte que le vendeur professionnel, tenu de connaître les vices de la chose vendue, ne peut pas se prévaloir d’une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés. En l’espèce, le vendeur avait lui-même réalisé les travaux, de sorte qu’il était assimilé à un vendeur professionnel et était réputé connaître les vices affectant l’immeuble.