L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste intervenant sur des éléments d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage en cas de défaillance de l'un des éléments manipulés.Victime d'un accident de la circulation ayant endommagé le véhicule qu'il conduisait et qui appartenait à la société dont il était le gérant, un automobiliste a confié la réparation du véhicule à un garage, tant pour des dégâts résultant de l'accident que pour des dégâts antérieurs.Un désaccord étant survenu quant aux travaux facturés, le garage a exercé son droit de rétention sur le véhicule dont la restitution a été prescrite par ordonnance. Un huissier de justice a constaté que le véhicule ne démarrait pas, le moteur ayant été endommagé. Le garage a assigné la société en paiement des factures au titre des réparations consécutives à l'accident et des réparations antérieures à l'accident ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter les demandes reconventionnelles de la société et de son gérant, la cour d'appel de Montpellier a retenu que le véhicule avait été restitué en parfait état de marche et que seule l'introduction d'un liquide d'origine indéterminée dont le garage ne saurait être tenu pour responsable est la cause de la panne postérieure à la restitution, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du garage au titre de son obligation de résultat.
La Cour de cassation censure les juges du fond par un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-14.550) : l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.En l'espèce, alors qu'il était constaté que le véhicule restitué ne démarrait pas en raison de défauts liés au moteur, la cour d'appel devait rechercher si le garage n'avait pas procédé à la dépose de ce moteur.
Quand la panne survient après l’intervention du garagiste
Quand la panne survient après l’intervention du garagiste
L'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste intervenant sur des éléments d'un véhicule emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage en cas de défaillance de l'un des éléments manipulés.Victime d'un accident de la circulation ayant endommagé le véhicule qu'il conduisait et qui appartenait à la société dont il était le gérant, un automobiliste a confié la réparation du véhicule à un garage, tant pour des dégâts résultant de l'accident que pour des dégâts antérieurs.Un désaccord étant survenu quant aux travaux facturés, le garage a exercé son droit de rétention sur le véhicule dont la restitution a été prescrite par ordonnance. Un huissier de justice a constaté que le véhicule ne démarrait pas, le moteur ayant été endommagé. Le garage a assigné la société en paiement des factures au titre des réparations consécutives à l'accident et des réparations antérieures à l'accident ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts.
Pour rejeter les demandes reconventionnelles de la société et de son gérant, la cour d'appel de Montpellier a retenu que le véhicule avait été restitué en parfait état de marche et que seule l'introduction d'un liquide d'origine indéterminée dont le garage ne saurait être tenu pour responsable est la cause de la panne postérieure à la restitution, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité du garage au titre de son obligation de résultat.
La Cour de cassation censure les juges du fond par un arrêt du 9 juin 2022 (pourvoi n° 20-14.550) : l'obligation de résultat, qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.En l'espèce, alors qu'il était constaté que le véhicule restitué ne démarrait pas en raison de défauts liés au moteur, la cour d'appel devait rechercher si le garage n'avait pas procédé à la dépose de ce moteur.