En cas d'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la sanction de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer est encourue à l'égard du dirigeant ayant fait un usage abusif des biens ou du crédit de la société, peu important que la faute ait été ou non à l'origine de cette ouverture.La cour d'appel de Lyon a rejeté la demande d'un liquidateur de sanction professionnelle à l'encontre d'un dirigeant au motif que les paiements préférentiels opérés par l'intéressé ne pouvaient justifier le prononcé d'une telle sanction en ce qu'ils n'étaient pas à l'origine de la liquidation judiciaire et de l'échec du plan de redressement.
Dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvoi n° 20-22.245), la Cour de cassation invalide cette analyse. Elle précise en effet qu'il résulte des articles L. 653-4, 3°, et L. 653-8 du code de commerce que la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer peut sanctionner le dirigeant qui fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement, sans qu'il soit exigé, en outre, que cet usage soit à l'origine de la résolution du plan dont la personne morale bénéficiait et de sa liquidation judiciaire.