La Cour de cassation revient sur les limites du pouvoir du juge d'appel concernant un litige portant sur la rémunération pour le mandataire judiciaire devenu mandataire ad hoc.La société B. a bénéficié d'une procédure de sauvegarde, M. U. étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.La société B. a signé un accord transactionnel avec différentes banques, qui a été autorisé par une ordonnance du juge-commissaire et qui prévoyait la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de surveiller la bonne exécution du protocole, la rémunération de ce mandataire étant stipulée à la charge de la société B.Un plan de sauvegarde a été arrêté par un jugement qui a homologué l'accord transactionnel et désigné M. U. en qualité de mandataire ad hoc. Ce dernier a signé une convention d'honoraires avec la société B. et un avenant à l'accord transactionnel relatif aux modalités de calcul et de versement des honoraires a été homologué.Le plan de sauvegarde a été résolu par un jugement qui a ouvert le redressement judiciaire de la société B., le tribunal ayant ensuite converti la procédure en liquidation judiciaire.
Après que M. U. a reçu un avertissement de la commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires pour contravention aux dispositions de l'article L. 663-2 du code de commerce relatif aux modalités de rémunération des mandataires de justice, le liquidateur l'a assigné en référé en restitution des honoraires qu'il avait perçus au titre de sa mission de mandataire ad hoc.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. U. à verser au liquidateur une somme.Elle a énoncé qu'est subséquente la mission comme celle qui découle de la nomination en qualité d'administrateur, mandataire, commissaire ou liquidateur.Elle a retenu que, tant d'un point de vue procédural que chronologique, la mission de M. U., en qualité de mandataire ad hoc, est la suite de sa nomination en qualité d'administrateur judiciaire.
Dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-11.477), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 808, devenu 835, du code de procédure civile.Elle rappelle qu'il résulte de ce texte que le juge des référés ne peut condamner une partie à paiement que si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
La cour d'appel a écarté, en dépit de l'autorité de la chose jugée dont il était susceptible de bénéficier, l'application de l'accord transactionnel homologué par le tribunal de commerce qui fixait la rémunération de M. U. en qualité de mandataire ad hoc.Puis elle a analysé cette dernière mission pour en déduire, après avoir interprété la notion de mission subséquente au sens de l'article L. 663-2 du code de commerce, que la mission de mandataire ad hoc prolongeait incontestablement celle de mandataire judiciaire.
Or la cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance du juge des référés, ne pouvait statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci sans pouvoir, par conséquent, appliquer les dispositions de l'article 90 du code de procédure civile.Elle a donc violé le texte susvisé en tranchant des contestations sérieuses relatives à l'obligation de restituer.