Il appartient au propriétaire revendiquant d'établir que les biens revendiqués se retrouvent, à l'ouverture de la procédure collective, en nature entre les mains du débiteur.Une société a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde convertie en redressement puis liquidation judiciaires. Un inventaire des véhicules et du matériel a été réalisé par un commissaire-priseur.Un établissement de crédit, qui avait acquis d'un fournisseur de la débitrice les factures correspondant à la vente sous réserve de propriété de tracteurs et petits matériels, a revendiqué auprès de l'administrateur les biens correspondants. L'administrateur n'a acquiescé que partiellement à la demande.
La cour d'appel de Grenoble a ordonné la restitution des biens revendiqués.Les juges du fond ont relevé que l'inventaire ne correspondait pas à la liste complète des biens revendiqués produite par l'établissement de crédit. Ils en ont déduit que l'inventaire ne correspondait pas aux prévisions des dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce et qu'il appartenait, par conséquent, aux organes de la procédure de rapporter la preuve que les biens revendiqués ne se trouvaient plus en nature au jour de l'ouverture de la procédure.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation dans un arrêt 14 septembre 2022 (pourvoi n° 21-10.759) : ayant relevé que l'inventaire détaillait sur de nombreuses pages les biens d'exploitation et les stocks, la cour d'appel ne pouvait déduire son caractère incomplet du seul fait qu'il ne correspondait pas à la liste des biens revendiqués par l'établissement de crédit.Ainsi, en imposant au liquidateur de prouver que ces derniers biens n'existaient plus en nature entre les mains de la débitrice au jour de l'ouverture de la procédure collective, quand il appartenait à l'établissement de crédit d'établir l'existence en nature des biens non inventoriés qu'elle revendiquait, la cour d'appel a violé les articles L. 622-6 et L. 624-16 du code de commerce.