Si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur est concernée par l'effet réel de la procédure collective, le liquidateur doit, pour l'appréhender, mettre en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations. Cette procédure exige cependant que son initiateur soit muni d'un titre exécutoire.La Fondation nationale de transfusion sanguine et un médecin exerçant les fonctions de directeur général salarié du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) ont conclu deux conventions prévoyant le départ du directeur et le versement à son profit de diverses indemnités.
La cour d'appel de Versailles a annulé ces conventions et condamné le médecin à restituer l'intégralité des sommes qui lui avaient été versées en exécution de ces protocoles.Ce dernier a été immatriculé au registre du commerce et des sociétés (RCS) en tant que commerçant en vue d'exploiter un fonds de commerce.A la suite d'une déclaration de cessation des paiements, il a été mis en liquidation judiciaire. A la demande du liquidateur, le tribunal a clôturé la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif et ordonné la radiation du médecin du RCS.
La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement.Les juges du fond ont relevé que le passif exigible, d'un montant de 1.611.000 €, n'était pas apuré, que le liquidateur ne disposait pas de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et que le seul actif susceptible de revenir à la liquidation judiciaire était constitué des pensions de retraite versées au débiteur à hauteur d'un montant mensuel de 4.845,57 €.Ils ont retenu que si la fraction saisissable des pensions de retraite du débiteur était concernée par l'effet réel de la procédure collective, le liquidateur devait, pour l'appréhender, mettre en oeuvre une procédure de saisie des rémunérations. Cette procédure exigeant pour aboutir, conformément à l'article R. 3252-1 du code du travail, que son initiateur soit muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, le liquidateur, qui ne disposait pas d'un tel titre, se trouvait empêché d'y recourir.
Dans un arrêt du 14 septembre 2022 (pourvoi n° 21-50.014), la Cour de cassation considère que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'en l'absence d'un actif réalisable, la poursuite des opérations de liquidation judiciaire était rendue impossible en raison d'une insuffisance d'actif au sens de l'article L. 643-9, alinéa 2, du code de commerce, la cour d'appel, qui était tenue dès lors de clôturer la liquidation judiciaire sans égard pour les circonstances dans lesquelles cette procédure avait été ouverte, a légalement justifié sa décision.