Même si un contrat est conclu sans la présence physique simultanée des deux parties, il ne peut pas être considéré comme un contrat à distance s'il n'a pas été conclu au titre d'un système organisé de vente ou de prestations de service à distance.Une dame a fait appel au service d'une professionnelle aux fins de procéder à des travaux d'aménagement, d'ameublement et de décoration de son appartement. Après le règlement de différents acomptes, le 7 juillet 2017, la professionnelle a émis une facture de solde des travaux. La cliente l'a assignée en restitution de sommes indûment versées et en indemnisation.
La cour d'appel de Douai, dans un arrêt rendu le 14 janvier 2021, a rejeté les demandes de la cliente. Celle-ci s'est pourvue en cassation.
La Cour de cassation, par un arrêt du 31 août 2022 (pourvoi n° 21-13.080), a également rejeté les demandes de la cliente. Cette dernière avait demandé aux juges du fond l'annulation des contrats en arguant que ceux-ci constituaient des contrats conclus à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. La Cour de cassation précise néanmoins que les contrats n'avaient pas été soutenus au titre d'un système organisé de vente ou de prestations de services à distance. Ainsi, bien qu'ayant été conclus sans la présence physique simultanée des deux parties et par le recours exclusif de techniques de communication à distance, ces contrats ne pouvaient donc pas être qualifiés de contrat à distance au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. La Cour de cassation rejette le pourvoi.