Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, après quoi elles sont alors reprises de plein droit, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, le juge ne pouvant condamner le débiteur à payer celles-ci.Le directeur commercial de la société E. a démissionné et créé la société S., laquelle exerce une activité concurrente à la société E.Reprochant à la société S. des actes de concurrence déloyale par détournement d'informations confidentielles et de clients ainsi que par débauchage de son personnel et sous-traitance illicite, la société E. l'a assignée devant un tribunal de commerce.
La société S. a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde le 19 août 2014, ayant donné lieu à une déclaration de créance de la société E. le 9 septembre 2014 et qu'un plan de sauvegarde a été arrêté à l'égard de la société S. le 12 avril 2016.
La cour d'appel de Paris a condamné la société S. à payer à la société E. une somme en réparation des préjudices financier et moral subis du fait des actes de concurrence déloyale.
Dans un arrêt du 7 septembre 2022 (pourvois n° 20-20.404 et 20-20.538), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d'appel a violé les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce en statuant ainsi, alors que la créance indemnitaire de la société E. était née antérieurement au jugement d'ouverture et que la décision arrêtant le plan de sauvegarde ne met pas fin à la suspension des poursuites individuelles, de sorte qu'elle devait se borner à fixer le montant de la créance sans pouvoir condamner le débiteur à payer celle-ci.