Si, à la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la personne ayant le pouvoir de déclarer la créance ne se trouve pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger, alors elle bénéficie de l'allongement du délai de déclaration de créance en raison de la contrainte résultant de son éloignement.Une banque anglaise, domiciliée à Londres et ayant une succursale à Paris, a consenti un prêt à une société qui, par la suite, a été mise en procédure de sauvegarde.La banque a déclaré sa créance au passif de la société. La société a opposé la fin de non-recevoir à la demande de la banque qu'elle considérait comme hors délai.La banque s'est prévalu de l'article R. 622-24 du code de commerce, selon lequel lorsqu'une procédure collective est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration des créances est augmenté exceptionnellement de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Elle mettait en avant que bien que le contrat qui liait la banque à la société ait été signé à Paris, la banque était domiciliée hors de la métropole et pouvait donc bénéficier du délai supplémentaire pour déclarer sa créance. La cour d'appel de Versailles a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la déclaration de créance par la banque et a admis la créance.Elle a constaté que l'offre de prêt, rédigée en anglais, a été signée à la succursale de Paris, mais que l'ensemble des échanges étaient en langue anglaise et avaient eu lieu avec la banque anglaise et ce, même si l'interlocuteur était l'établissement français.Elle a relevé qu'à la date de la publication du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde, la personne de la banque ayant le pouvoir de déclarer sa créance, qu'elle fût le représentant légal ou un délégataire de celui-ci, ne se trouvait pas au sein de son établissement en France mais à son siège social à l'étranger. Ainsi, la banque subissait la contrainte résultant de son éloignement. Elle était donc une créancière demeurant hors du territoire de la France métropolitaine et devait bénéficier de l'allongement du délai de déclaration de créance prévu à l'article R. 622-24, alinéa 2, du code de commerce. Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 20-22.416), la Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi de la société.