La Cour de cassation revient sur le devenir des paiements effectués à compter de la date de cessation des paiements.Selon l'article L. 632-2 du code de commerce, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
En l'espèce, une convention de fourniture de conseil avait été conclue entre deux sociétés à une date où la société bénéficiaire des prestations était en procédure de conciliation.Cette dernière a payé les prestations après la survenance de sa cessation des paiements, sans qu'il soit soutenu qu'à la date des paiements, elle bénéficiait d'une procédure assimilable à un cadre de restructuration préventive au sens de la directive 2019/1023 du 20 juin 2019.
La cour d'appel de Versailles a annulé ces paiements en application de l'article L. 632-2 du code de commerce.
La requérante soutient que la cour d'appel a violé l'article L. 632-2 du code de commerce, interprété à la lumière de la directive du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.
Dans un arrêt du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-14.206), la Cour de cassation rejette le pourvoi.Le moyen, qui postule à tort que l'article L. 632-2 du code de commerce devait être interprété à la lumière de la directive dont la transposition par l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 n'a pas modifié ce texte, n'est donc pas fondé.