Lorsqu’il procède à la vente d’un bien, le vendeur doit s’assurer que les caractéristiques de ce bien correspondent à celles indiquées dans l’annonce. S’il manque à cette obligation, l’acquéreur du bien pourra obtenir la résolution de la vente.
A la suite d'une offre parue sur un site Internet, M. X. a acquis de M. Y. un vélo, présenté comme étant de marque Cervélo. Prétendant que ce vélo ne correspondait pas aux caractéristiques annoncées, M. X. a assigné le vendeur en résolution de la vente pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Par un jugement du 18 août 2016, le tribunal d'instance de Saint-Gaudens a débouté le requérant. Il retient que les caractéristiques du bien ont été clairement énoncées par le vendeur, avec la mention expresse, dans l'annonce, du caractère générique du cadre du vélo.
Dans un arrêt du 22 novembre 2017, la Cour de cassation a infirmé le jugement du tribunal d'instance de Saint-Gaudens. Elle estime qu'en statuant ainsi, alors que l'annonce ne comportait ni le mot “générique” ni ne mentionnait de spécification de nature à exclure que le cadre du vélo ait été un produit de la marque Cervélo, la juridiction de proximité a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.825 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101227), M. X. c/ Julien Y. - cassation de tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 18 août 2016 (renvoi devant le tribunal d'instance de Muret) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036091206&fastReqId=996314925&fastPos=1