Un intermédiaire d’une opération de banque peut engager une action sur le fondement d’une atteinte à la concurrence, selon les dispositions du code de commerce, dans la mesure où il ne s’agit ni d’une opération de banque, ni d’une opération connexe.Une société spécialisée dans l’intermédiation de banque a conclu, le 23 août 2010, une convention de mandat, d’une durée indéterminée, prévoyant le rachat, par la banque cocontractante, de plusieurs créances, auprès d’entreprises ayant consenti des prêts à des organismes collecteurs. Les objectifs de la société mandatée étaient de rechercher si des créances faisaient l’objet d’une procédure collective et de préparer des offres de rachat de ces créances auprès des mandataires judiciaires compétents. Suite à des divergences, la banque a, par lettre du 22 juillet 2014, notifié à la société mandatée la rupture de la convention de mandat à l’issue d’un préavis expirant le 30 juin 2015.
La cour d’appel de Paris a condamné la banque à payer la société mandatée.Elle a considéré que les parties étaient liées par un contrat d’intermédiaire en opérations de banques, soumis aux articles L. 519-1 et suivants du code monétaire et financier. Les juges du fond en ont déduit que la rupture des relations entre les parties était soumise aux dispositions de l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 20-18.126), rejette le pourvoi, en application de l’article L. 511-4 du code monétaire et financier.Il résulte de ce texte que les dispositions du code de commerce, relatives aux pratiques restrictives de concurrence, ne sont pas applicables aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes. L’activité d’intermédiation en opérations de banque, disposée à l’article L. 519-1 du code monétaire et financier, n'est ni une opération de banque, ni une opération connexe et est donc soumis aux dispositions du code de commerce.