Le créancier peut exercer une action en rupture d’un contrat d’agent commercial pour faute grave, postérieurement à la mise en liquidation judiciaire du débiteur, dès lors que son action ne tend pas à une condamnation à une somme d'argent ou la résolution du contrat pour défaut de paiement.Une société a conclu un contrat d’agent commercial avec la filiale d’un établissement. Le concurrent de cette dernière a été racheté par la maison-mère.La société cocontractante s’est plainte de retards de livraison, de ruptures de stocks et d’absence d’information sur les nouvelles collections. Elle a assigné les différents établissements les 27 octobre, 10 et 13 novembre 2014, s’estimant victime de fautes de gestion et créancière de factures impayées.Un tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la filiale précitée le 27 octobre 2014. La cour d’appel de Paris a débouté la requérante. Elle a considéré que l’action au paiement de cette dernière était irrecevable car les assignations étaient postérieures à la mise en liquidation judiciaire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 20-18.175), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles L. 622-21 I du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l’article L. 641-3 alinéa 1er du même code.Ces textes disposent que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L. 622-17 I du code de commerce. En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire relève que la requérante souhaitait que soit imputée à la filiale débitrice la rupture du contrat d’agent commercial pour fautes graves de gestion et que sa demande soit jugée bien fondée. Celles-ci n’avaient pas de lien avec une demande de condamnation à une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement.