Le Conseil d’Etat juge illégale la suspension de la deuxième procédure d’examen de l’interruption des traitements de M. Vincent Lambert, fondée sur d’éventuelles menaces pour la sécurité du patient et de l’équipe soignante.
En janvier 2014, le médecin en charge de Vincent Lambert a décidé de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de ce patient, décision jugée légale par une décision du Conseil d’Etat du 24 juin 2014, rendue après expertise médicale et validée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) dans une décision du 5 juin 2015.Le neveu de M. Lambert a alors demandé au CHU de mettre en œuvre la décision prise par le médecin mais me nouveau médecin en charge a souhaité engager une nouvelle procédure collégiale au motif que les conditions de sérénité et de sécurité nécessaires à la poursuite de cette procédure tant pour le patient que pour l’équipe soignante ne sont pas réunies.
Un arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy a annulé la décision de suspension de la procédure collégiale et a enjoint le médecin en charge du patient de répondre aux obligations lui incombant vis-à-vis de ce dernier mais a refusé d’enjoindre au médecin de mettre en œuvre la décision prise en janvier 2014 par le médecin alors en charge de M. Lambert.
Dans une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat juge tout d’abord que la décision prise en janvier 2014 par le médecin en charge de M. Lambert ne peut plus recevoir application, seul le médecin en charge du patient pouvant décider de l’arrêt des traitements.Par ailleurs, le nouveau médecin, qui avait précisément engagé une nouvelle procédure collégiale pour examiner la question de l’arrêt des traitements, ne pouvait pas décider d’interrompre cette procédure pour les raisons qu’il a retenues. En effet, pour apprécier si les conditions d’un arrêt d’alimentation et d’hydratation artificielles sont réunies, le médecin se fonde sur un ensemble d’éléments, médicaux et non médicaux, dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières à chaque patient. Les éventuelles menaces pour la sécurité du patient et de l’équipe soignante n’est pas un motif légal pour justifier l’interruption d’une procédure engagée en vue d’évaluer si la poursuite de l’alimentation et de l’hydratation artificielles traduit une obstination déraisonnable.Le Conseil rejette donc les pourvois dont il est saisi. Le médecin nouvellement en charge du patient devra se prononcer sur l’engagement d’une procédure d’examen du maintien de son alimentation et son hydratation artificielles.
- Communiqué de presse du Conseil d’Etat du 19 juillet 2017 - "Arrêt des traitements" - https://www.conseil-etat.fr/Actualites/Communiques/Arret-des-traitements
- Conseil d’Etat, section du contentieux, 2ème et 7ème chambres réunies, 19 juillet 2017 (requêtes n° 402472 et 403377) - https://www.conseil-etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Selection-des-decisions-faisant-l-objet-d-une-communication-particuliere/CE-19-juillet-2017-M.-C-F-et-autres-M.-I-F