Un paiement reçu par le débiteur, pendant une période suspecte n’est pas, au sens de l’article L. 621-107, devenu L. 632-1 du code de commerce, annulable, dans la mesure où le texte ne vise que les paiements effectués par le débiteur.Deux sociétés ont signé une transaction pour mettre fin à leurs relations contractuelles et apurer leurs comptes. Cet accord prévoyait la renonciation, par la débitrice, de toute action en réparation de la rupture des relations ayant existé. Celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 15 février 2005, mais n’a pas respecté le plan de continuation arrêté à son profit et a été mise en liquidation judiciaire le 9 mai 2005.La date de cessation des paiements a été fixée au 14 novembre 2004.La créancière a été assignée pour obtenir l’annulation de la transaction, ce qui a été accordé et dont il a résulté le paiement de dommages et intérêts au liquidateur de la société.
La cour d’appel de Toulouse a rejeté les demandes tendant à l’annulation de la transaction.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 (pourvoi n° 20-23.328), rejette le pourvoi du liquidateur.Elle relève que la créance litigieuse est une créance de dommages et intérêts née de la rupture commerciale entre les deux sociétés.Par ailleurs, elle constate que la société liquidée prétendait être titulaire de la créance.Ainsi, elle ne constituait pas une dette envers sa créancière, dont il aurait été fait paiement annulable, en application de l’article L. 621-107 I, 4° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, dans la mesure où le texte ne vise que les paiements effectués par le débiteur.