Censure de l'arrêt d'appel dont les motifs retenus sont impropres à établir qu'au jour où la cour statuait, la société disposait d'un actif disponible suffisant pour payer la totalité de son passif exigible.A la suite du jugement arrêtant le plan de redressement d'une société, l'Urssaf, créancière de cotisations laissées impayées, a assigné la débitrice en résolution du plan et ouverture d'une liquidation judiciaire.
Pour rejeter la demande de résolution du plan, la cour d'appel de Besançon a retenu que la situation financière de la société s'était améliorée, ce qui lui avait permis de respecter les échéances de son plan et de dégager un résultat net suffisant pour consigner en compte Carpa la somme de 25.000 € destinée à apurer sa dette auprès de l'Urssaf. Les juges du fond en ont déduit que l'état de cessation des paiements n'était plus caractérisé au jour où la cour d'appel statuait.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.Dans un arrêt rendu le 9 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.475), la chambre commerciale considère que les motifs retenus par la cour d'appel étaient impropres à établir qu'au jour où elle statuait, la société disposait d'un actif disponible suffisant pour payer la totalité de son passif exigible cependant que l'Urssaf soutenait, sans être contredite, qu'outre la somme exigible de 24.957,88 € qui avait justifié l'assignation, étaient nées depuis le jugement ouvrant la liquidation judiciaire plusieurs dettes également exigibles qui n'étaient pas réglées.