Conserve la qualité d'associé coopérateur lors de l'ouverture d'une procédure collective, l'associé qui n'a pas notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, peu important qu'il ait cessé tout apport. Une société agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation d'une coopérative a assigné un associé coopérateur, en paiement d'une certaine somme au titre de la responsabilité de chaque coopérateur dans le passif de la coopérative. M. H., qui affirme avoir quitté la coopérative et ne plus utiliser les services de la coopérative, a soutenu qu'il n'avait plus qualité d'associé coopérateur et a refusé de payer. La cour d'appel accueille la demande en paiement du liquidateur aux motifs que l'absence d'utilisation des services de la coopérative n'était pas de nature à faire perdre la qualité d'associé coopérateur. Seule la mise en oeuvre de la procédure prévue par les statuts permettait de faire perdre la qualité d'associé coopérateur.  La Cour de cassation, par un arrêt du 25 mars 2020 (pourvoi n° 18-17.721), rejette le pourvoi de M. H.Elle considère, comme la cour d'appel, que faute d'avoir notifié son retrait conformément aux dispositions statutaires, l'associé avait toujours la qualité d'associé coopérateur lors de l'ouverture de la procédure collective de la coopérative, peu important qu'il ait cessé tout apport.