Le ministre de l’Intérieur énonce que le maire est compétent pour délivrer une autorisation d’occupation temporaire du domaine public skiable lui appartenant.
Le 14 décembre 2017, le sénateur Jean Louis Masson a demandé au ministre de l'Intérieur de lui indiquer quelle personne publique est compétente pour délivrer des autorisations d'occupation temporaire du domaine public skiable.
Dans une réponse du 1er février 2018, le ministre de l’Intérieur rappelle que selon l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), les biens des personnes publiques, qui concourent à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable. Le ministère précise que pour ce qui est du domaine skiable, une jurisprudence du Conseil d'Etat a retenu que les pistes de ski alpin, propriétés d'une collectivité territoriale, appartiennent, sous certaines conditions, au domaine public de cette dernière.
De ce fait, une piste de ski alpin, qui n'a pu être ouverte que par une autorisation délivrée par l'autorité compétente en matière de permis de construire, a fait l'objet d'un aménagement indispensable à son affectation au service public de l'exploitation des pistes de ski. Ainsi, font partie du domaine public de la commune qui est responsable de ce service public, les terrains d'assiette d'une telle piste qui sont sa propriété.
Le ministre ajoute que dans le cas de l'appartenance d'un bien au domaine public d'une collectivité territoriale, les dispositions du CG3P relatives à l'occupation du domaine public sont nécessairement applicables. Ainsi, l'article R. 2122-4 dudit code précise que l'autorisation d'occuper le domaine public est délivrée par la personne publique propriétaire. Pour une commune, l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'occupation ou d'utilisation du domaine public communal sera donc le maire.
- Autorisations d’occupation temporaire du domaine public skiable : réponse le 1er février 2018 du ministère de l’Intérieur à la question n° 02459 de Jean Louis Masson du 14 décembre 2017 - http://www.senat.fr/questions/base/2017/qSEQ171202459.html- Code général de la propriété des personnes publiques, article L. 2111-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006361179&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180404&fastPos=1&fastReqId=12715089&oldAction=rechCodeArticle- Code général de la propriété des personnes publiques, article R. 2122-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000024884831&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20180404&fastPos=1&fastReqId=816492550&oldAction=rechCodeArticle