La Commission d’examen des pratiques commerciales clarifie l’articulation qui doit être faite, en cas de contradiction, entre les dispositions d’un contrat de location et les conditions générales figurant dans les avenants à ce contrat.Une organisation professionnelle souhaite des clarifications sur l’articulation qui doit être faite, en cas de contradiction, entre les dispositions d’un contrat de location et les conditions générales figurant dans les avenants à ce contrat, afin de déterminer notamment la durée du préavis à respecter par le client en cas de résiliation.
Dans son avis n° 20-4 du 24 septembre 2020 publié le 7 octobre 2020, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) rappelle que, lorsqu’un contrat fait l’objet d’avenants successifs, il y a lieu, en cas de contradiction entre une disposition figurant dans les conditions générales du contrat initial et celle prévue dans un avenant ultérieur, de faire prévaloir la nouvelle disposition dès lors qu’elle est effectivement entrée dans le champ contractuel.
Lorsque le contrat d’origine a fait l’objet d’un renouvellement postérieur à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, le nouveau contrat est soumis aux nouvelles règles issues de cette réforme.
Dans le cas où il s’agit d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110, alinéa 2, du code civil, il y a lieu, en cas de doute sur la signification d’une de ses clauses, d’interpréter celle-ci contre celui qui a proposé le contrat d’adhésion.
En tout état de cause, les stipulations contractuelles relatives à la rupture du contrat n’écartent pas le jeu de la règle impérative appréhendant la rupture brutale de la relation commerciale si celle-ci est établie au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce.
Avis CEPC : articulation entre un contrat de location et ses avenants
Avis CEPC : articulation entre un contrat de location et ses avenants
La Commission d’examen des pratiques commerciales clarifie l’articulation qui doit être faite, en cas de contradiction, entre les dispositions d’un contrat de location et les conditions générales figurant dans les avenants à ce contrat.Une organisation professionnelle souhaite des clarifications sur l’articulation qui doit être faite, en cas de contradiction, entre les dispositions d’un contrat de location et les conditions générales figurant dans les avenants à ce contrat, afin de déterminer notamment la durée du préavis à respecter par le client en cas de résiliation.
Dans son avis n° 20-4 du 24 septembre 2020 publié le 7 octobre 2020, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) rappelle que, lorsqu’un contrat fait l’objet d’avenants successifs, il y a lieu, en cas de contradiction entre une disposition figurant dans les conditions générales du contrat initial et celle prévue dans un avenant ultérieur, de faire prévaloir la nouvelle disposition dès lors qu’elle est effectivement entrée dans le champ contractuel.
Lorsque le contrat d’origine a fait l’objet d’un renouvellement postérieur à l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats, le nouveau contrat est soumis aux nouvelles règles issues de cette réforme.
Dans le cas où il s’agit d’un contrat d’adhésion au sens de l’article 1110, alinéa 2, du code civil, il y a lieu, en cas de doute sur la signification d’une de ses clauses, d’interpréter celle-ci contre celui qui a proposé le contrat d’adhésion.
En tout état de cause, les stipulations contractuelles relatives à la rupture du contrat n’écartent pas le jeu de la règle impérative appréhendant la rupture brutale de la relation commerciale si celle-ci est établie au sens de l’article L. 442-1, II du code de commerce.