La Cour de cassation rappelle que la prorogation prévue à l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai. Une société, locataire d’un local commercial suivant un bail commercial renouvelé pour neuf ans, a signifié le 2 avril 2013 à son bailleur un congé effectif à date de la première échéance triennale, soit le 30 septembre 2013.Le bailleur, invoquant le non-respect du préavis légal, a assigné la société en paiement des loyers jusqu’à la fin de la seconde période triennale, en septembre 2016. La cour d’appel de Rennes a statué en faveur du bailleur. La Cour de cassation, dans une décision du 8 mars 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que la prorogation prévue à l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai. Ainsi, ayant retenu que le congé devait être signifié par le preneur au bailleur six mois avant l’échéance triennale et prendre effet le dernier jour de ce mois, les juges du fond en on exactement déduit que le congé signifié le 2 avril 2013 ne pouvait produire ses effets au 30 septembre 2013. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 mars 2018 (pourvoi n° 17-11.312 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300225), société SDS c/ Denis X. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Rennes, 30 novembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/225_8_38738.html - Code de procédure civile, article 642 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006411003&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20180314&fastPos=2&fastReqId=1823030367&oldAction=rechCodeArticle