L'action en validation du refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction n’interrompt pas le délai de la prescription biennale de l’action du preneur en paiement de l’indemnité d’éviction.Une SARL, titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux appartenant à une SAS, en avait sollicité le renouvellement. Or, la SAS s’y est opposée et a délivré à son preneur un congé de refus de renouvellement, conformément à l’article L. 145-17 du code de commerce. Toutefois, la cour d’appel a jugé que la SAS ne justifiait pas d’un motif grave et légitime pour refuser le paiement d’une indemnité d’éviction, alors demandée par le preneur. La SAS a finalement assigné la SARL en déchéance de son droit à indemnité d’éviction. Quant à elle, et par la formation d’une demande reconventionnelle, la SARL a sollicité le paiement d’une indemnité d’éviction et son gérant a demandé réparation de son préjudice moral, demandes qui leur avait été refusées par l’arrêt d’appel, car prescrites. La SARL et son gérant ont donc formé un pourvoi en cassation, estimant que "l'action en validation du refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d'éviction pour motif grave et légitime tendant notamment à voir dire et juger la société preneuse privée du droit à percevoir une indemnité d'éviction, interrompt le délai de la prescription biennale de l'action tendant au paiement de l'indemnité d'éviction jusqu'à l'extinction de l'instance." Par un arrêt rendu le 3 novembre 2021 (pourvoi n° 20-20.219), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en ce sens que "le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de l’indemnité d'éviction de la [SARL] était la date de la signification par la société de son refus de renouvellement sans offre de paiement d'une indemnité d'éviction, soit le 1er juillet 2010." De cette façon, la Haute juridiction estime que la SARL n’avait pas conclu au rejet des prétentions du bailleur qui voulait voir validé son refus de renouvellement et n’avait pas non plus formulé de demande d’expertise en évaluation de l’indemnité d’éviction avant le 7 novembre 2012, date à laquelle l’action était déjà prescrite (dès le 1er juillet 2012). Elle ajoute que l’arrêt qui avait jugé que le congé avec refus de renouvellement ne justifiait pas d’un motif grave et légitime n’avait pas servi à faire courir un nouveau délai de prescription de la demande de paiement de l’indemnité d’éviction.