Manque à ses obligations le preneur à bail exploitant ses terres de façon conventionnelle alors qu'une clause du contrat prévoyait qu'elles seraient cultivées selon des méthodes agro-biologiques.Un propriétaire a donné à bail plusieurs parcelles à un couple d'agriculteurs. Une clause du contrat prévoyait que les terres seraient cultivées au titre des contraintes agro-environnementales et selon des méthodes agro-biologiques. Le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et expulsion des preneurs.La cour d'appel de Caen a accueilli les demandes du requérant.D'une part, les juges du fond ont retenu que le preneur s'expose à la résiliation s'il emploie la chose à un autre usage que celui auquel elle a été contractuellement destinée, de sorte qu'une clause prévoyant des méthodes de culture respectueuses de l'environnement n'est pas contraire à l'ordre public statutaire. En l'espèce, ils ont constaté que les fermiers, en méconnaissance de la nature des terres expressément dédiées aux pratiques agro-biologiques, les avaient délibérément exploitées de façon "conventionnelle". Ils en ont déduit que ceux-ci avaient manqué à leurs obligations.D'autre part, qu'ayant relevé que le fonds était affecté à la production biologique, les juges ont retenu que sa bonne exploitation était compromise par l'application de méthodes polluantes, contraires au classement des terres, et caractérisé le préjudice subi par le bailleur du fait des sanctions administratives engendrées par la non-conformité de ses parcelles à l'opération de conversion à l'agriculture biologique dans laquelle elles avaient été déclarées en totalité.Dans un arrêt rendu le 6 février 2020 (pourvoi n° 18-25.460), la Cour de cassation considère que la cour d'appel en a souverainement déduit que la résiliation devait être prononcée. Elle rejette le pourvoi.