La mesure générale et temporaire d’interdiction de recevoir du public n’entraîne pas la perte de la chose louée et n’est pas constitutive d’une inexécution, par le bailleur, de son obligation de délivrance. Un locataire n’est pas fondé à s’en prévaloir au titre de la force majeure pour échapper au paiement de ses loyers.Lors du premier confinement ordonné afin de limiter la propagation de la Covid-19, les autorités publiques ontinterdit l’accueil du public dans les locaux commerciaux considérés comme non-essentiels.De nombreux commerçants ont décidé de suspendre le paiement de leur loyer.Leurs bailleurs ont saisi la justice pour obtenir paiement des loyers.
Dans trois arrêts du 30 juin 2022 (pourvois n° 21-19.889, 21-20.127 et 21-20.190), la Cour de cassation précise d’abord que les mesures prises par les autorités publiques pour lutter contre la propagation de la Covid-19 n’ont pas écarté l’application du droit commun de la relation contractuelle.
Ensuite, elle estime que l’interdiction de recevoir du public en période de crise sanitaire ne pouvait être assimilée à une perte de la chose louée au sens de l’article 1722 du code civil.En effet, cette interdiction était générale et temporaire, avait pour seul objectif de préserver la santé publique et était sans lien direct avec la destination du local loué telle que prévue par le contrat.Les commerçants n’étaient donc pas en droit de demander une réduction de leur loyer.
Concernant les obligations du bailleur, la mesure générale de police administrative portant interdiction de recevoir du public n’est pas constitutive d’une inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance.Dès lors, les commerçants ne pouvaient se prévaloir du mécanisme de l’exception d’inexécution pour suspendre le paiement de leurs loyers.
Enfin, il résulte de l'article 1218 du code civil que le créancier qui n'a pu profiter de la contrepartie à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat ou la suspension de son obligation en invoquant la force majeure.Dès lors, la cour d’appel a exactement retenu que le locataire, créancier de l’obligation de délivrance de la chose louée, n’était pas fondé à invoquer à son profit la force majeure.