L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8 du code de commerce.La société A. s'est engagée, sous certaines conditions, à céder à la société S. la totalité des actions de la société T. La société T., la société A. et la société S. ont conclu un accord de conciliation emportant cession à cette dernière des actions de la première. Par la suite, la société S. a assigné la société A. et la société T. en résiliation de plein droit de l'accord de conciliation par l'effet du jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société T., en application de l'article L. 611-12 du code de commerce.  La cour d'appel de Nîmes a rejeté l'ensemble des demandes de la société S. Elle a retenu que l'ouverture de la procédure de sauvegarde, bien que mettant fin à l'accord de conciliation, ne remettait pas en cause, ni pour le passé, ni pour l'avenir, la cession des parts sociales prévue par cet accord. La Cour de cassation, par un arrêt du 21 octobre 2020 (pourvoi n° 17-31.663), casse et annule l'arrêt au visa de l'article L. 611-12 du code de commerce, selon lequel l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8 du code de commerce. En ce cas, les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues.  En l'espèce, l'objet de l'accord de conciliation consistait à formaliser les engagements respectifs et réciproques des parties afin de permettre d'assainir la situation financière de la société T. et la cession de celle-ci à la société S. Cet accord n'avait pas été entièrement exécuté au jour de l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la société T., de sorte que son échec avait entraîné sa caducité dans son intégralité.