N’est pas vexatoire la révocabilité sans délai du dirigeant d’une société, décidée au cours d’une réunion à laquelle il a été convoqué, malgré la perte d’accès à son serveur et à son adresse électronique et la restitution de son véhicule et de son logement de fonction.
Une holding, constituant avec plusieurs de ses filiales un groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de piscines haut de gamme et dont l'actionnaire majoritaire est un fonds commun de placement à risques, prévoyait dans ses statuts qu'une révocation du dirigeant, sans juste motif, ouvrirait droit à indemnisation. M. X., président de la holding, a été convoqué par le comité de surveillance qui l'a informé de sa révocation de ses fonctions de dirigeant.Reprochant à la holding et au fonds commun de l'avoir révoqué dans des conditions abusives et vexatoires, M. X. les a assignées en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Reims a jugé que la révocation du dirigeant était motivée et l’a débouté de ses demandes. En effet, le niveau des résultats de l'exercice en cours des sociétés du groupe était inférieur aux prévisions les moins optimistes, des dissensions entre la direction générale et l'encadrement ont influencé le climat social de l'entreprise et les relations de cette dernière avec ses distributeurs, les principaux cadres étaient méfiants à l’encontre du dirigeant et les concessionnaires perdaient confiance en lui.Par ailleurs, le juge d’appel a jugé que sa révocation ne présentait aucun caractère vexatoire. Le dirigeant ne démontrait pas que sa révocation était intervenue dans des circonstances portant une atteinte injustifiée à sa réputation et à son honneur et la perte d'accès du dirigeant à son serveur et à son adresse électronique et la demande de restitution de son véhicule ainsi que l'interruption de sa ligne téléphonique et l'obligation de quitter son logement de fonction dans le délai d'un mois étaient inhérentes à la cessation de ses fonctions, dont il avait été informé plusieurs jours auparavant.
La Cour de cassation, le 24 mai 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a pu déduire que la révocation de M. X. reposait sur un juste motif et qu’elle n’avait pas de caractère vexatoire.
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2017 (pourvoi n° 15-21.633 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00803), M. X. c/ société Arbatax et société Perfectis - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Reims, 19 mai 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034818792&fastReqId=63973355&fastPos=1