Le juge de l’exécution, saisi d’une demande de mainlevée, n’est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n’est pas fondée sur l’exécution ou l’inexécution dommageable de cette mesure. Un arrêt, rendu le 22 avril 2010 en matière de référé, a condamné une société à payer à une banque une provision à valoir sur l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail.M. X., en qualité de caution, étant tenu au paiement de cette somme, le créancier a procédé à une saisie-attribution sur les sommes détenues par un tiers pour le compte de la caution. Reprochant au créancier de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour récupérer le matériel, objet du contrat de crédit-bail, et soutenant que cette faute est à l'origine d'une créance de réparation devant se compenser avec l'indemnité de résiliation, M. X. l'a assigné devant un juge de l'exécution en mainlevée de la saisie. La cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de la caution. La Cour de cassation, dans une décision du 22 mars 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, rappelant que le juge de l'exécution, saisi d'une demande de mainlevée d'une mesure d'exécution, n'est pas compétent pour se prononcer sur une action en responsabilité qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de cette mesure, cette action serait-elle présentée au soutien d'une exception de compensation. - Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017 (pourvoi n° 15-15.742 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00442), M. X. c/ société BNP Paribas Lease Group - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Nîmes, 8 janvier 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034277933&fastReqId=1916565195&fastPos=1