Dans le cadre d’un protocole de cession de parts sociales limitant l’estimation de l’expert aux seuls points de désaccord entre les parties, celui-ci n’est pas tenu de vérifier le montant des capitaux propres s’il n’a soulevé aucune contestation des parties. Par un acte de 2013, M. O. s’était engagé à céder sa participation dans le capital de la société F. à la société D. Cette cession était soumise à la condition suspensive que le montant des capitaux propres consolidés contractuels en 2014 ne soit pas inférieur de plus de 15 % au montant des capitaux propres consolidés contractuels en 2013. Un différend est intervenu sur la détermination du prix définitif de la cession. Les parties ont donc fait appel à l’estimation d’un expert qui a conclu à une dégradation des capitaux propres consolidés contractuels de 20,49 %.
Considérant que la condition suspensive était levée, M. O. a assigné la société D. aux fins de voir juger la vente parfaite. Il défendait que l’expert avait commis une erreur grossière en estimant uniquement le montant des capitaux propres pour 2014 et en retenant un montant déjà calculé selon une autre méthode comptable pour le montant de 2013.
La cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de M. O. Elle a constaté que les parties étaient convenues devant l'expert que les capitaux propres de 2013 étaient d'un certain montant. Au regard du protocole de cessions des parts, elle a précisé que l’expert ne devait se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties. Il ne pouvait donc pas être reproché à ce dernier de ne pas avoir vérifié ledit montant de 2013. La cour d'appel a ainsi retenu que l’expert n’avait commis aucune erreur grossière. Ses conclusions étaient donc opposables aux parties et le protocole était dès lors caduque.
La Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel par une décision du 17 mars 2021 (pourvoi n° 19-13.457).
Cession de parts sociales : notion d’erreur grossière de l’expert évaluateur
Cession de parts sociales : notion d’erreur grossière de l’expert évaluateur
Dans le cadre d’un protocole de cession de parts sociales limitant l’estimation de l’expert aux seuls points de désaccord entre les parties, celui-ci n’est pas tenu de vérifier le montant des capitaux propres s’il n’a soulevé aucune contestation des parties. Par un acte de 2013, M. O. s’était engagé à céder sa participation dans le capital de la société F. à la société D. Cette cession était soumise à la condition suspensive que le montant des capitaux propres consolidés contractuels en 2014 ne soit pas inférieur de plus de 15 % au montant des capitaux propres consolidés contractuels en 2013. Un différend est intervenu sur la détermination du prix définitif de la cession. Les parties ont donc fait appel à l’estimation d’un expert qui a conclu à une dégradation des capitaux propres consolidés contractuels de 20,49 %.
Considérant que la condition suspensive était levée, M. O. a assigné la société D. aux fins de voir juger la vente parfaite. Il défendait que l’expert avait commis une erreur grossière en estimant uniquement le montant des capitaux propres pour 2014 et en retenant un montant déjà calculé selon une autre méthode comptable pour le montant de 2013.
La cour d’appel a refusé de faire droit à la demande de M. O. Elle a constaté que les parties étaient convenues devant l'expert que les capitaux propres de 2013 étaient d'un certain montant. Au regard du protocole de cessions des parts, elle a précisé que l’expert ne devait se prononcer que sur les points de désaccord entre les parties. Il ne pouvait donc pas être reproché à ce dernier de ne pas avoir vérifié ledit montant de 2013. La cour d'appel a ainsi retenu que l’expert n’avait commis aucune erreur grossière. Ses conclusions étaient donc opposables aux parties et le protocole était dès lors caduque.
La Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel par une décision du 17 mars 2021 (pourvoi n° 19-13.457).