Le vendeur professionnel doit prouver qu’il a bien exécuté son obligation de renseignement envers son client.
M. X. a acquis auprès d’un vendeur un véhicule automobile neuf. M. X. fait grief au vendeur de lui avoir dissimulé que le véhicule avait été mis en circulation le 7 février 2008 entraînant une décote lors de sa revente. Il l'a assigné en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Lyon rejette cette deamnde. Elle retient que M. X. ne démontre pas qu'il n'a pas été informé que le véhicule datait de l'année précédente ni qu'il a été victime de manœuvres dolosives de la part du vendeur.
Le 11 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt au visa de l’article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il incombe au vendeur professionnel, tenu d'une obligation de renseignement à l'égard de son client, de prouver qu'il l'a exécutée. La cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 11 octobre 2017 (pourvoi n° 16-24.594 - ECLI:FR:CCASS:2017:C101080), M.X c/ société Garage Rocle - cassation de cour d'appel de Lyon , 4 août 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Riom) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035807582&fastReqId=1773558401&fastPos=1
- Code civil, article 1315 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=4D595EA12743008FAD62FA14555DB3EF.tplgfr35s_3?idArticle=LEGIARTI000006437767&cidTexte=LEGITEXT000006070721&categorieLien=id&dateTexte=20160930