Doit être censuré l'arrêt d'appel qui déclare l'organisateur de croisirères responsable des préjudices d'une passagère ayant heurté sa table de nuit pendant son sommeil, en omettant de caractériser en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par l'organisateur.Un homme et sa mère ont conclu avec une agence de voyages un contrat ayant pour objet une croisière sur le Rhin, prestation assurée par une société organisatrice. Au cours de la première nuit à bord, la passagère a, dans son sommeil, fait une chute et heurté le coin d’une table de chevet, se blessant à un oeil.Après avoir obtenu en référé une expertise médicale, elle a assigné l'agence de voyage et l'organisateur de la croisière en responsabilité et indemnisation et mis en cause la CPAM qui a demandé le remboursement de ses débours. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré l'organisateur responsable des préjudices subis par la victime.Après avoir écarté toute faute imputable à la passagère liée au fait de s’être retournée dans son lit et d’en avoir chuté, les juges du fond ont retenu que son comportement ne pouvait être qualifié d’imprévisible ou insurmontable, une chute étant toujours possible, d’autant que la passagère venait de prendre possession de sa cabine, qu’elle dormait dans ce lit pour la première fois et que la table de chevet, proche du lit et à hauteur de tête, présentait des arêtes anguleuses. Dans un arrêt du 17 février 2021 (pourvoi n° 19-18.819), la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 211-16 du code du tourisme, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, reprochant aux juges du fond de ne pas avoir caractérisé en quoi une chute survenue dans de telles circonstances était prévisible et aurait pu être évitée par la société organisatrice.