La CJUE apporte de nombreuses précisions sur le droit à indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol ou de retard important.Dans trois arrêts du 21 décembre 2021 (affaires jointes C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 et C‑270/20, affaire C-263/20 et affaire C-395/20), la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions dans lesquelles des passagers aériens peuvent se prévaloir des droits prévus par le règlement sur les droits des passagers aériens, dont notamment le droit à indemnisation en cas d’annulation ou de retard important. Un vol doit être considéré comme "annulé" lorsque le transporteur aérien effectif avance celui-ci de plus d’une heure. En effet, dans un tel cas, l’avancement doit être considéré comme important en ce qu’il peut donner lieu à des désagréments sérieux pour les passagers, au même titre qu’un retard. De plus, dans le cas d’un avancement important du vol donnant droit à une indemnisation (ce qui suppose notamment une communication tardive de l’avancement), le transporteur aérien effectif doit toujours payer le montant total. Le passager ayant réservé un vol dispose d’une "réservation confirmée" non seulement lorsqu’il est en possession d’un billet, mais également lorsque l’organisateur de voyages, auquel le passager est contractuellement lié, lui a transmis une autre preuve qui contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des horaires de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol. Il n’importe pas, à cet égard, que l’organisateur ait ou non reçu une confirmation par le transporteur aérien concerné relative aux heures de départ et d’arrivée de ce vol. En outre, un transporteur aérien peut être qualifié de "transporteur aérien effectif" au regard d’un passager, lorsque ce dernier a conclu un contrat avec un organisateur de voyages pour un vol précis opéré par ce transporteur aérien sans que ledit transporteur aérien ait confirmé les heures du vol ou sans que l’organisateur de voyages ait effectué de réservation pour ce passager auprès du même transporteur aérien. L’"heure d’arrivée prévue" d’un vol, à prendre en compte dans le cadre de l’examen pour déterminer s’il y a un avancement ou un retard importants pouvant donner droit à une indemnisation, peut résulter d’une preuve autre qu’un billet qui a été transmise au passager par l’organisateur de voyages. En cas de refus d’embarquement ou d’annulation, le transporteur aérien effectif doit informer le passager aérien de la dénomination exacte et de l’adresse de l’entreprise auprès de laquelle celui-ci peut réclamer une indemnisation ainsi que, le cas échéant, de préciser les documents qu’il doit joindre à sa demande d’indemnisation, sans toutefois être tenu d’informer le passager aérien du montant exact de l’indemnisation que ce dernier peut éventuellement obtenir. Le passager aérien, qui a réservé un vol par l’entremise d’un intermédiaire, est considéré comme n’ayant pas été informé de l’annulation de ce vol lorsque, bien que le transporteur aérien effectif ait transmis l’information relative à cette annulation à cet intermédiaire (telle qu’une plate-forme électronique), par lequel le contrat de transport aérien a été conclu avec le passager concerné, au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ledit intermédiaire n’a pas informé le passager de ladite annulation dans le délai requis et que le passager n’a pas expressément autorisé le même intermédiaire à réceptionner l’information transmise par ledit transporteur aérien effectif. Enfin, un vol n’est pas considéré comme étant "annulé" lorsque le transporteur aérien effectif reporte l’heure de départ de celui-ci de moins de trois heures, sans apporter d’autre modification à ce vol.