L'avocat général près la CJUE est d'avis que si l’ESLC est libre de créer sa propre compétition de football indépendante en dehors de l’écosystème de l’UEFA et de la FIFA, elle ne peut pour autant pas, parallèlement à la création d’une telle compétition, continuer de participer aux compétitions de football organisées par la FIFA et l’UEFA sans l’autorisation préalable de ces fédérations.A la suite de l’annonce par la société de droit espagnol European Super League Company (ESLC) de la création de l’European Super League (ESL), première compétition européenne annuelle de football fermée (ou "semi-ouverte"), la Fédération internationale de football association (FIFA) et l’Union des associations européennes de football (UEFA) ont manifesté leur refus de reconnaître cette nouvelle entité et ont également lancé une mise en garde selon laquelle tout joueur ou tout club participant à cette nouvelle compétition sera expulsé de celles organisées par la FIFA et ses confédérations.
Estimant que le comportement de la FIFA et de l’UEFA devait être qualifié d’anticoncurrentiel, l’ESLC a saisi le Juzgado de lo Mercantil (tribunal de commerce de Madrid). Cette juridiction a alors interrogé la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la conformité avec le droit de l’Union de certaines dispositions statutaires de la FIFA et de l’UEFA ainsi que des avertissements ou des menaces de sanctions émis par ces fédérations.
Dans ses conclusions présentées le 15 décembre 2022 (affaire C-333/21), l'avocat général Athanasios Rantos propose à la Cour de répondre que : - les règles de la FIFA et de l’UEFA soumettant toute nouvelle compétition à une autorisation préalable sont compatibles avec le droit de la concurrence de l’Union : compte tenu des caractéristiques de la compétition, les effets restrictifs découlant du système sont inhérents et proportionnés afin d’atteindre les objectifs légitimes liés à la spécificité du sport qui sont poursuivis par l’UEFA et la FIFA ; - les règles de la concurrence de l’Union n’interdisent pas à la FIFA, à l’UEFA, à leurs fédérations membres ou à leurs ligues nationales de proférer des menaces de sanctions à l’encontre des clubs affiliés auxdites fédérations lorsque ces derniers participent à un projet de création d’une nouvelle compétition qui risquerait de porter atteinte aux objectifs légitimes poursuivis par ces fédérations dont ils sont membres ; - les règles de la concurrence de l’Union ne s’opposent pas aux restrictions, dans le statut de la FIFA, liées à la commercialisation exclusive des droits liés aux compétitions organisées par la FIFA et l’UEFA dans la mesure où ces restrictions sont inhérentes et proportionnées à la poursuite des objectifs légitimes liés à la spécificité du sport ; - le droit de l’Union ne s’oppose pas aux statuts de la FIFA et de l’UEFA qui prévoient que la création d’une nouvelle compétition paneuropéenne de football entre clubs soit subordonnée à un système d’autorisation préalable, dans la mesure où cette exigence est appropriée et nécessaire à cet effet, compte tenu des particularités de la compétition prévue.