Selon l’avocat général Szpunar, un service qui met en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients et des chauffeurs de taxi, constitue un service de la société de l’information.Une société roumaine exploite une application téléphonique qui met en relation directe les utilisateurs de services de taxi avec les chauffeurs de taxi.Le conseil municipal de Bucarest a adopté la décision n° 626/2017, qui a élargi la portée de l’obligation de solliciter une autorisation pour l’activité dite de "dispatching" aux exploitants des applications informatiques tels que le requérant.Pour avoir contrevenu à cette réglementation, le requérant s’est vu infliger une amende. Estimant que son activité constitue un service de la société de l’information auquel s’applique le principe de non-autorisation préalable prévu par la directive sur le commerce électronique, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance de Bucarest d’une requête en annulation de la décision n° 626/2017.
Dans ce contexte, le tribunal de grande instance de Bucarest demande à la Cour de justice de l'Union européenne si un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients et des chauffeurs de taxi constitue un "service de la société de l’information". Dans l’affirmative, il demande à la Cour d’effectuer une appréciation de la validité de la décision n° 626/2017 à la lumière de certaines dispositions du droit de l’Union.
L’avocat général Maciej Szpunar présente ses conclusions dans l'affaire C-62/19, le 10 septembre 2020. Il soutient d’abord qu’un service consistant à mettre en relation directe, au moyen d’une application électronique, des clients et des chauffeurs de taxi constitue un service de la société de l’information lorsque ce service ne fait pas partie intégrante du service de transport par taxi.
Il précise ensuite, que la directive sur le commerce électronique ne s’oppose pas à l’application, au prestataire d’un service de la société de l’information, d’un régime d’autorisation applicable à des prestataires de services économiquement équivalents qui ne constituent pas des services de la société de l’information.
Enfin, il indique que la directive 2006/123 s’oppose à l’application d’un tel régime d’autorisation, à moins que celui-ci ne soit conforme aux critères posés dans ce texte, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
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