Lorsque les opérateurs touristiques ne sont pas en mesure d’honorer les termes d’un contrat de voyage à forfait, dans quelle mesure la pandémie les exonère-t-elle de l’obligation de réduire le prix et, en cas d’annulation, de procéder à un remboursement en argent ?Dans ses conclusions rendues le 15 septembre 2022 (affaires C-396/21 et C-407/21), l'avocate générale près la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) indique que si les opérateurs touristiques ne sont pas en mesure d’honorer les termes d’un contrat de voyage à forfait, la pandémie ne les exonère pas de l’obligation de réduire le prix et, en cas d’annulation, de procéder à un remboursement en argent, à moins de prouver l’existence de difficultés exceptionnelles.
Elle estime que les répercussions extraordinaires de la pandémie de Covid-19 sur le secteur du tourisme peuvent justifier une dérogation exceptionnelle et temporaire à l’obligation de l’organisateur de rembourser intégralement le consommateur des paiements effectués dans les 14 jours en cas d’annulation du voyage à forfait, mais toute réduction proportionnelle de prix pour non-conformité du voyage à forfait doit être adaptée à l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Dans l’affaire C-396/21 FTI Touristik (Voyage à forfait aux îles Canaries), les requérants avaient réservé 14 jours de vacances au départ de l’Allemagne vers les îles Canaries du 13 au 27 mars 2020. En raison de la pandémie, leur voyage avait pris fin après sept jours et ils étaient retournés en Allemagne en réclamant une réduction proportionnelle de 70 % du prix du voyage pendant sept jours. Il s'agissait de déterminer si, en vertu de l’article 14, § 1, de la directive 2015/2302 du 25 novembre 2015, le voyageur avait droit à une réduction de prix pour non-conformité au contrat de voyage à forfait dans des circonstances où cette non-conformité est due à des restrictions imposées pour empêcher la propagation d’une maladie infectieuse dans le monde entier.
Dans l’affaire C-407/21 UFC-Que choisir et CLCV, les requérantes contestaient notamment la légalité de l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 régissant les conditions de résolution de certains contrats de voyage en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ou de force majeure. Cette ordonnance avait permis aux organisateurs de voyages d’émettre un bon à valoir au lieu de procéder au remboursement intégral des paiements effectués par les voyageurs, par dérogation aux exigences de la directive 2015/2302. Le Conseil d’Etat avait indiqué, dans un arrêt du 1er juillet 2021 (requête n° 441663), que l’acte adopté avait vocation à sauvegarder la trésorerie et la solvabilité des prestataires : un remboursement immédiat de l’ensemble des prestations annulées était ainsi de nature à mettre en péril ces opérateurs et, par voie de conséquence, la possibilité, pour les clients, de pouvoir obtenir un remboursement des paiements effectués.