Un joueur de poker en ligne ne perd pas sa qualité de consommateur en dépit d'un grand nombre d’heures passées à jouer, de connaissances étendues en la matière et de gains importants perçus pendant plusieurs années, s’il ne déclare pas cette activité et n’offre pas ses services de joueur à des tiers de manière payante. Une société de jeux en ligne établie à Malte réclamait à deux joueurs domiciliés en Slovénie une somme d'argent dans le cadre d’un contrat de jeux de poker. Se prévalant de leur qualité de consommateur, les joueurs ont saisi la justice slovène. Dans le cadre de ce litige, le Vrhovno sodišče (Cour suprême slovène) a décidé de surseoir à statuer et d'adresser à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) une demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, § 1, du règlement 44/2001 du 22 décembre 2000 (règlement Bruxelles I), concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale. Dans son arrêt rendu le 10 décembre 2020 (affaire C-774/19), la CJUE indique que ces dispositions doivent être interprété en ce sens qu’une personne physique domiciliée dans un Etat membre qui, d’une part, a conclu avec une société établie dans un autre Etat membre un contrat pour jouer au poker sur internet, contenant des conditions générales déterminées par cette dernière, et, d’autre part, n’a ni officiellement déclaré une telle activité ni offert cette activité à des tiers en tant que service payant ne perd pas la qualité de "consommateur" au sens de cette disposition, même si cette personne joue à ce jeu un grand nombre d’heures par jour, possède des connaissances étendues et perçoit des gains importants issus de ce jeu. Ainsi, en l'espèce, les joueurs pouvaient assigner la société maltaise devant les juridictions slovènes.