Si une des stipulations d’une clause d’indexation est réputée non-écrite, cela ne doit pas faire tomber les autres stipulations de la clause.Une société civile immobilière a donné en location des locaux à usage commerciaux à une autre société. Une clause d’indexation annuelle a été ajoutée au contrat, stipulant dans son deuxième alinéa qu’elle ne s’appliquera qu’en cas de variation à la hausse de l’indice de référence.La société locataire décide d'assigner la société bailleresse en annulation de cette clause, en restitution des sommes payées au titre de celle-ci, et le remboursement de divers frais et honoraires.
La cour d’appel de Versailles a condamné la société bailleresse. Elle a considéré qu'était exclue toute réciprocité de variation, que le propriétaire avait cherché à faire de la clause une condition essentielle et déterminante du consentement, et comme toutes les stipulations étaient essentielles, cela conduisait à l'indivisibilité de celles-ci. La conséquence étant que toute la clause devait être réputée non-écrite.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 janvier 2022 (pourvoi n° 21-11.169), casse et annule l’arrêt d’appel, au visa de l'article L. 145-39 du code de commerce, mais seulement en ce qu'il a condamné la société propriétaire à payer le locataire.La Haute juridiction judiciaire a considéré que même si c'est à bon droit que la clause a été réputée non-écrite, la sanction n'aurait dû s'appliquer qu'à la stipulation litigieuse. L'indivisibilité n'ayant pas été prouvée, les juges du fond n'auraient pas dû faire tomber toutes les stipulations de la clause.