Pour déterminer le caractère abusif de la révocation d’un PDG, seules doivent être examinées les circonstances dans lesquelles la révocation est intervenue.Une convocation a été adressée aux administrateurs d’une société, mentionnant une discussion sur la poursuite du mandat du Président directeur général (PDG), qui était aussi le Président du conseil d'administration.Préalablement à cette réunion, deux administrateurs avaient convoqué l’intéressé pour lui faire part de leur mécontentement concernant la marche des affaires et le prévenir qu’il serait probablement révoqué lors du prochain conseil d’administration. C’est ce qu’il s’est passé, mais une autre donnée devait être prise en compte, qui est que le PDG était aussi directeur général (DG) de plusieurs filiales, elles-mêmes dirigées par une filiale. Plusieurs convocations ont été adressées au PDG concernant la révocation de son mandat de DG.
Ce dernier, considérant qu’il s’agissait de révocations abusives, a saisi le tribunal de commerce d’Annecy, qui l’a débouté.
La cour d’appel de Chambéry, dans un arrêt du 8 février 2022 (n° 19/02215), confirme le jugement, en application des articles L. 227-47 du code de commerce, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, et de l’article L. 225-55 du même code.Il résulte de ce dernier que la révocation du PDG ou du DG, si ce dernier assume, comme en l’espèce, les fonctions de Président du conseil d’administration, peut intervenir sans préavis, ni précision de motif, ni indemnité.La révocation n’est abusive que si elle est accompagnée de circonstances, si elle a été décidée brutalement ou a été prise dans des conditions portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant révoqué.En l’espèce, la convocation, remise par huissier, afin de décider de mettre fin au mandat de DG du requérant, ne présente pas de caractère abusif et apparaissait logique dans le contexte de fin de mission. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux d’assemblées que le requérant a eu connaissance des motifs pour lesquels sa révocation était envisagée, qu’il a pu s’exprimer. Il est aussi précisé qu’il ne pouvait pas ignorer que sa révocation au poste de PDG allait entrainer sa révocation au poste de DG.La cour d’appel juge que seules doivent être examinées les conditions dans lesquelles la révocation est intervenue et, en l’absence d’éléments nouveaux, les moyens invoqués par le requérant doivent être déclarés inopérants en ce qu’ils soutiennent que les arguments invoqués à l’appui de la révocation seraient fallacieux.