En rejetant la créance de la banque faute pour elle d'avoir fourni le détail des versements effectués par le débiteur avant le jugement d'ouverture, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve.A la suite de la mise en redressement judiciaire d'une société, une banque a déclaré à la procédure collective deux créances de 35.000 € et 53.090 € au titre d'un jugement, devenu irrévocable, condamnant la société débitrice envers elle. Les créances ont été discutées. La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la créance de la banque.Les juges du fond ont relevé que celle-ci ne contestait pas avoir conclu avec la débitrice un plan amiable de paiement, ni que des versements avaient été effectués en exécution de cet échéancier, dont elle alléguait avoir tenu compte dans sa déclaration de créance. Cependant, la banque n'avait pas fourni le détail des versements effectués, de sorte que les créances actualisées au jour du jugement d'ouverture n'étaient pas justifiées. Dans un arrêt rendu le 17 novembre 2021 (pourvoi n° 20-17.239), la Cour de cassation invalide ce raisonnement : il appartenait à la débitrice de démontrer avoir effectué avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire des règlements non mentionnés par la banque.Elle rappelle en effet qu'il résulte de la combinaison des articles L. 622-25, R. 622-23 du code de commerce et 1315, devenu 1353, du code civil, que si une déclaration de créance fondée sur un titre exécutoire ne peut porter que sur les sommes restant dues par le débiteur en vertu de ce titre au jour de l'ouverture de sa procédure collective et doit donc tenir compte des paiements qu'il a effectués à cette date, c'est à lui qu'il incombe de justifier que leur montant est supérieur à celui pris en considération par le créancier à l'appui de sa déclaration.