A peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le JLD se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.
En février 2016, une personne a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l’hospitalisation complète, en application d’une décision du directeur d’établissement prise sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique. En mars 2016, le juge des libertés et de la détention (JLD) a autorisé le maintien de cette hospitalisation. La patiente a alors formé une demande de mainlevée de la mesure.
Le 14 avril 2016, le premier président de cour d’appel de Paris a autorisé par ordonnance le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 19 octobre 2016.Elle a précisé qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l’issue de laquelle le JLD se prononce sur la mesure, ne peut être soulevée lors d’une instance ultérieure devant ce même juge.En l’espèce, la Cour de cassation a estimé qu’ayant constaté que la décision initiale d’hospitalisation complète avait été soumise au contrôle de plein droit du JLD, le premier président a, par ces seuls motifs, exactement décidé que la procédure avait été validée par l’ordonnance de ce juge prescrivant la poursuite de la mesure.
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 octobre 2016 (pourvoi n° 16-18.849 - ECLI:FR:CCASS:2016:C101312), Sabrina X. c/ Ahmed X. - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 14 avril 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/1312_19_35341.html
- Code de la santé publique, article L. 3212-3 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006687920&dateTexte=&categorieLien=cid