La Cour de cassation revient sur le contrôle de la motivation des juges du fond en matière de contestation du report de la date de cessation des paiements.Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 23 juillet et 24 septembre 2014.La date de cessation des paiements a été fixée au 15 février 2014. Le liquidateur a demandé le report de la date de cessation des paiements de la société au 23 janvier 2013.Il faisait valoir que la signature, le 10 septembre 2013, d'un protocole d'accord entre les filiales de la société, et une autre société, se traduisant par le règlement, par l'une d'entre elles, des travaux dus par les deux autres au moyen d'une dation en paiement. Cela démontrait, selon le liquidateur, que la société, détentrice de 99 % du capital de ces sociétés civiles de construction-vente, était incapable de reconstituer leur trésorerie, ou de les recapitaliser, car sa trésorerie était, elle-même, exsangue du fait des agissements frauduleux de son dirigeant. La Cour d'appel de Douai a rejeté sa demande.Elle a retenu que, s'agissant de la dette de cette société envers ses filiales, le fait que figurent dans les bilans de la société relatifs aux exercices clos le 30 juin 2012 et le 30 juin 2013, d'une part, une dette envers ses filiales et, d'autre part, des créances sur ces mêmes filiales, qui seraient fictives, car constituées de remontées de dividendes non effectives, n'établit pas la cessation de ses paiements au 23 janvier 2013 dès lors qu'il s'agit, tout au plus, de la démonstration d'une gestion déficitaire et/ou d'opérations de "cavalerie" et non pas d'un état de cessation des paiements. Dans un arrêt du 24 mars 2021 (pourvoi n° 19-23.254), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du liquidateur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.