La clause d'un contrat entre un professionnel et un consommateur qui oblige le recours à un mode alternatif de règlement avant de saisir le juge est présumée abusive, et doit alors être examinée d'office.Suite à des travaux de réhabilitation, un logement a été donné à bail. Des problèmes d'humidité ont amené le locataire à assigner le bailleur, qui était aussi le maître d'ouvrage sur cette rénovation, en exécution des travaux. Ce dernier a lui-même assigné en garantie les intervenants à l’acte de construire. Une fin de non-recevoir a été opposée par la société maitre d’œuvre.
La cour d’appel de Besançon a déclaré la requête du maître d’ouvrage irrecevable et a accueilli la fin de non-recevoir. Elle s’est basée sur une clause du contrat qui n'avait pas été respectée et qui stipulait qu’en cas de litige une commission de conciliation serait saisie.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 21-11.095), casse et annule l’arrêt d’appel. Elle fonde sa décision sur les articles L. 212-1, R. 212-2, 10° et R. 632-1 du code de la consommation.Il en ressort que dans un litige avec un professionnel, une clause qui oblige un consommateur à utiliser un mode alternatif de règlement avant de saisir le juge entraine présomption de clause abusive, sauf si le professionnel rapporte la preuve contraire. En l'espèce, les juges du fond auraient dû examiner d’office la régularité de la clause, et n’ont donc pas donné de base légale à leur décision.