Un mandat donné par courriel par un club de football à un agent sportif pour négocier le transfert d’un joueur moyennant une commission est-il valide malgré l'absence de signature électronique ?Une société dont le gérant est titulaire d’une licence d’agent sportif a assigné un club de football en paiement d’une somme représentant le montant d’une commission qu’elle estimait lui être due en vertu d’un mandat reçu du club par échange de courriels, aux fins de négocier avec le club allemand de Dortmund le transfert d’un joueur, ainsi qu’en allocation de dommages-intérêts. Dans un arrêt rendu après cassation (pourvoi n° 17-10.458), la cour d'appel de Grenoble a rejeté les demandes de la société.Les juges du fond ont retenu que les courriels échangés entre les parties, non dotés d’une signature électronique, ne répondaient pas aux conditions d’exigence de validité de l’écrit électronique, de sorte que la société ne pouvait se prévaloir d’un mandat conforme à l’article L. 222-17 du code du sport. Le 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-18.135), la Cour de cassation indique que si le contrat en vertu duquel l’agent sportif exerce son activité peut être établi sous la forme électronique, il doit alors être revêtu d’une signature électronique. Toutefois, si cette dernière constitue l’une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l’identité de l’auteur du courriel ni l’intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation. La Haute juridiction judiciaire casse donc l'arrêt d'appel au visa des articles L. 222-17 du code du sport, 1108-1, 1316-1 et 1338 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, et 1316-4, devenu 1367 du même code. SUR LE MEME SUJET : Conditions de validité du contrat de mandat d’agent sportif - Legalnews, 19 septembre 2019