Les clauses d’un contrat d’enseignement, qui soumettent la résiliation à des conditions plus rigoureuses pour l’élève que pour la société, créent un déséquilibre significatif et sont abusives et réputées non-écrites.Le 3 mai 2015, un particulier s’est inscrit à une formation d’ostéopathe pour une durée de cinq ans, en s’acquittant d’une partie du prix forfaitaire de celle-ci. Il a notifié sa volonté de cesser cette formation le 22 mai 2016.La société organisatrice a assigné son élève en paiement du solde du prix, en invoquant qu’il n’y avait pas de possibilité pour lui de rompre ou suspendre son engagement. Les seules exceptions qui auraient pu être invoquées étaient la force majeure ou des circonstances exceptionnelles et graves. La cour d’appel de Colmar a débouté la société requérante. Elle a relevé que les conditions de résiliation du contrat créaient un déséquilibre significatif entre les parties.Les juges du fond ont constaté que la société pouvait mettre fin au contrat en cas de troubles créés par l’élève, en cas d’effectif insuffisant ou pour des raisons pédagogiques et d’organisation majeure. L'élève quant à lui ne pouvait résilier que pour des cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles et graves. Par ailleurs, son motif de résiliation était laissé à la discrétion de la société. La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-14.717) a rejeté le pourvoi de la société. La Haute juridiction judiciaire approuve le raisonnement des juges du fond en ce qu’ils ont déduit que les clauses créaient un déséquilibre significatif et qu’elles devaient être déclarées abusives et réputées non-écrites.